S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.84. Le hors-cadre à temps partiel peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2º de l’article 87.82. Toutefois, il reçoit à compter de la deuxième semaine d’invalidité une pleine prestation d’assurance-salaire tant qu’il est admissible à cette prestation en raison de son invalidité et ce, conformément à la section 5 du chapitre 4.
C.T. 193820, a. 6.